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Les Articles de San Jose

 

Article 1.  Il est de fait scientifique qu’une nouvelle vie humaine commence dès la conception.

 

Article 2.  Chaque vie humaine est un continuum qui commence à la conception et qui avance par étapes jusqu’à la mort. La science donne des noms différents  à ces étapes, incluant zygote, blastocyste, embryon, fœtus, nourrisson, enfant, adolescent et adulte. Ceci ne change pas le consensus scientifique voulant qu’à tous les points de son développement chaque individu est un membre vivant de l’espèce humaine.

 

Article 3.  Dès la conception, chaque enfant à naître est un être humain par nature.

 

Article 4.  Tous les êtres humains, comme membres de la famille humaine, ont droit à la reconnaissance de leur dignité intrinsèque et à la protection de leurs droits humains inaliénables.  Ce fait est reconnu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, mais aussi dans d’autres documents internationaux.

 

Article 5.  Il n’existe aucun droit à l’avortement au regard du droit international, que ce soit par voie d’obligation conventionnelle ou en vertu du droit international coutumier.  Aucun traité des Nations Unies ne peut précisément être cité comme établissant ou reconnaissant un droit à l’avortement.

 

Article 6.  Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) et d’autres organismes de suivi des traités ont conduit les gouvernements à modifier leurs lois sur l’avortement.  Ces organismes ont, explicitement ou implicitement interprété les traités auxquels ils sont soumis comme incluant un droit à l’avortement.

 

Les organismes de suivi, créés en vertu d’un traité, n’ont aucune autorité, que ce soit en vertu des traités qui les ont créés ou en vertu du droit international général, pour interpréter ces traités en vue de créer des obligations nouvelles ou d’altèrer l’état de la substance de ces traités.

 

En conséquence, un tel organisme qui interprète un traité pour y inclure un droit à l’avortement agit au-delà de son autorité et contrairement à son mandat. De tels actes ultra vires ne créent aucune obligation juridique pour les États soumis au traité, et les dits États ne devraient pas les accepter comme contribuant à la formation d’un nouveau droit international coutumier.

 

Article 7.  Les assertions faites par des agences internationales ou des intervenants non gouvernementaux à l’effet que l’avortement est un droit humain sont fausses et doivent être rejetées.

 

Il n’existe aucune obligation juridique internationale d’offrir un accès à l’avortement reposant sur quelque motif que ce soit, incluant sans s’y limiter : la santé, la vie privée ou l’autonomie sexuelle, ou la non-discrimination.

 

Article 8.  Selon les principes de base de l’interprétation des traités en droit international, en conformité avec les obligations de bonne foi et la pacta sunt servanda; et dans l’exercice de leur responsabilité de défendre la vie de leur peuple, les États peuvent et doivent se prévaloir des dispositions du traité garantissant le droit à la vie comme englobant une responsabilité d’État pour protéger l’enfant à naître d’un avortement.

 

Article 9.  Les gouvernements et les membres de la société doivent s’assurer que les lois et les politiques nationales protègent le droit fondamental à la vie, dès la conception.  Ils doivent également rejeter et condamner la pression visant à faire adopter des lois qui légalisent ou dépénalisent l’avortement.

 

Les organismes de surveillance des traités, les organismes et agents des Nations Unies, les tribunaux régionaux et nationaux et autres devraient cesser leurs affirmations implicites ou explicites de l’existence dun droit à l’avortement fondé sur le droit international.

 

Lorsque de telles fausses affirmations sont faites, ou lorsque des pressions sont exercées, les États membres devraient exiger des comptes de la part du système des Nations Unies.

 

Ceux qui fournissent de l’aide au développement ne devraient pas promouvoir ou financer les avortements.  Ils ne devraient pas rendre l’aide conditionnelle à l’acceptation d’un droit à l’avortement des bénéficiaires.

 

Les programmes internationaux de soins de santé et de financement dédiés aux mères et aux enfants devraient s’assurer de la bonne santé pendant et après la grossesse, tant pour la mère que pour l’enfant et devraient aider les mères à accueillir la vie nouvelle en toutes circonstances.

 

 

Nous  — avocats des droits humains et avocats, universitaires, élus, diplomates et experts en politique médicale et internationale — affirmons par la présente ces Articles.

 

San Jose, Costa Rica
25 mars 2011

 

 

* Les institutions sont nommées à des fins d’identifications uniquement.

 

Les Signataires

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