Télécharger les articles

Notes de bas de page sur les Articles de San Jose

 

 

Notes de l’Article 1

 

La « conception » (fertilisation) est l’union d’un ovocyte et d’un spermatozoïde  (plus précisément, la fusion des membranes d’un ovocyte au contact d’un spermatozoïde) donnant naissance à un organisme humain vivant, nouveau et distinct, l’embryon. L’embryon existe lorsque les gamètes ont cessé d’exister, leur matériel génétique ayant contribué à la formation du nouvel individu engendré par leur union. Voir, p. ex., Sadler, T.W. Langman’s Medical Embryology, 7th edition. Baltimore: Williams & Wilkins 1995, p. 3 (précisant que « le développement d’un humain commence par la fertilisation, un processus par lequel le spermatozoïde du mâle et l’ovocyte de la femelle s’unissent pour donner naissance à un nouvel organisme… » Moore, Keith L. and Persaud, T.V.N. The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 7th edition. Philadelphia: Saunders 2003, p. 2 (précisant que « l’union d’un ovocyte et d’un sperme durant la fertilisation » marque « le commencement d’un nouvel être humain »).

 

De plus, pour les besoins de ces articles, tout processus qui entraîne la création d’un nouvel organisme humain vivant devrait être interprété comme une forme de « conception ». Par exemple, il arrive qu’en de rares occasions et tout au début du développement embryonnaire, certaines cellules se séparent de l’embryon et, par un processus de restitution et de régulation interne, se transforment en un nouvel organisme humain séparé – un jumeau monozygote (vrai) de l’embryon d’origine. En pareil cas, la vie du jumeau commence lors de ce processus plutôt qu’à la fusion du spermatozoïde et de l’ovocyte.

Il existe également des techniques scientifiques (incluant entre autres le transfert de noyaux de cellules somatiques, autrement appelé clonage) qui donnent naissance à un nouvel individu distinct au stade embryonnaire du développement. Toutes ces techniques sont des formes de « conception » au sens de cet article.

 

Peu importe la manière dont un membre de l’espèce commence son existence, cet individu a droit à tous les stades de son développement à la reconnaissance de son inhérente dignité et à la protection de ses droits inaliénables d’être humain, tel que mentionné dans l’Article 4 ci-dessous.

 

 

Notes de l’Article 2

 

Un « embryon » est défini comme « un organisme dans les différents stades de son développement depuis la conception jusqu’à la neuvième ou dixième semaine de vie ». Considine, Douglas, ed., Van Nostrand’s Scientific Encyclopedia, 10th edition. New York: Van Nostrand Reinhold Company, 2008, p. 1291. « Durant la première semaine, l’embryon devient une masse solide de cellules et acquiert alors une cavité pour prendre ensuite le nom de blastocyste. » Ronan O’Rahilly and Fabiola Muller Human Embryology & Teratology, 3rd edition, New York: A. John Wiley & Sons, 2001, p. 37.

 

Même la Cour européenne des droits de l’homme, qui au cours des dernières années s’est montrée réticente à accorder une pleine protection à l’enfant à naître, a néanmoins déclaré en 2004 au sujet de l’embryon/fœtus  qu’on peut « trouver comme dénominateur commun aux États l’appartenance à l’espèce humaine » [Affaire VO c. France (Requête no 53924/00, 8 juillet 2004) § 84].

 

Si l’on s’accorde généralement quant à la classification biologique de l’embryon humain comme être vivant membre individuel de l’espèce humaine, certains tentent pour des raisons politiques de réviser cette terminologie scientifique cherchant ainsi à masquer ou cacher les questions morales et éthiques en cause. Malheureusement, certains scientifiques et certaines organisations scientifiques ont déjà suivi cette voie par le passé en soutenant, par exemple, qu’il ne faudrait pas se servir du terme « embryon » pour décrire l’être humain individuel qui est utilisé et détruit dans la recherche sur les cellules souches embryonnaires (et les autres formes de l’embryon). Voir par exemple « Playing the Name Game », Nature, vol. 436, 7 juillet 205, p. 2. Il est important de combattre cette tentative de politisation de la terminologie scientifique. Dans un arrêt historique récent, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté avec raison cette manipulation terminologique, en déclarant que doivent se voir reconnaître cette qualification « l’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse. » [CJE 18.10.2011, C-34/10, Oliver Brüstle contre Greenpeace].

 

 

Notes de l’Article 3

 

Le fait que chaque enfant à naître est par nature un être humain dès le moment de la conception, et quel que soit le moyen utilisé pour sa conception, est vrai de tous les êtres humains. Voir ci-dessus, notes des Articles 1 et 2.

 

 

Notes de l’Article 4

 

Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme déclare : « Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde », et l’article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

 

L’article 6 du Pacte international relatif aux droits civiques et politiques (PIDCP) déclare : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie. » Le préambule du PIDCP déclare également : « Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, [.] » Le préambule du PIDCP reconnaît également que « ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine ». Le PIDCP reconnaît aussi implicitement les droits des enfants à naître en stipulant dans l’article 6 qu’une sentence de mort « ne peut être exécutée contre des femmes enceintes ».

 

La Déclaration des droits de l’enfant et le préambule de la Convention des droits de l’enfant déclarent également que « l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance ».

 

Pareillement, la Convention américaine relative aux droits de l’homme stipule à l’article 4.1 : « Toute personne a droit au respect de sa vie. Ce droit doit être protégé par la loi, et en général à partir de la conception. Nul ne peut être privé arbitrairement de la vie. »

 

Voir également le préambule au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui déclare : « … la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde [.] »

 

 

Notes de l’Article 5

 

L’avortement n’est mentionné dans aucun des traités exécutoires de l’ONU sur les droits de l’homme. Un seul traité régional, le Protocole à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), contient des références à un droit à l’avortement. Ce traité est très controversé et n’est d’aucune manière universellement accepté. Environ la moitié seulement des 54 nations africaines ont adhéré au Protocole de Maputo et la raison invoquée le plus souvent pour ce refus d’adhésion est la clause sur l’avortement.

 

L’ancienne directrice exécutive durant plusieurs années du Fonds des Nations unies pour la population faisait récemment observer : « Nous avons pour mandat au FNUAP de considérer l’avortement dans le contexte de la santé publique, mais jamais comme un droit, comme le font certaines ONG. … L’avortement est une question nationale qui doit être décidée par des lois et des législations nationales. » Interview avec Thoraya Obaid, Huffington Post, 15 janvier 2011. http://www.huffingtonpost.com/katherine-marshall/courageous-in-navigating_b_806313.html. En dépit de la position officielle du FNUAP, cette agence fait néanmoins la promotion du droit à l’avortement. Voir ci-dessous, notes de l’Article 7.

 

Des organisations promouvant l’avortement confirmaient même jusqu’à tout récemment qu’il n’existe pas de droit à l’avortement dans les traités internationaux. En 2003, par exemple, le Centre pour les droits reproductifs admettait que les traités internationaux ne reconnaissent pas un droit à l’avortement : « Nous avons été des leaders en ce qui concerne les raisons à apporter pour que le droit de la femme à choisir l’avortement fasse partie des droits internationaux. Cependant, il n’existe aucune norme exécutoire stricte qui reconnaisse le droit aux femmes de mettre fin à une grossesse. » Cette déclaration a été faite en 2003 dans une note de service interne du   Centre pour les droits reproductifs, ‘International Legal Program Summary of Strategic Planning’, et a été présentée au U.S. Congressional Record. [Congressional Record: 108 Cong., 1st sess., Congressional Record 149, no. 175 (8 décembre 2003) E2534-E2547, http://frwebgate.access.gpo.gov/cgibin/getpage.cgi?position=all&page=E2534&dbname=2003_record]

 

En 2009, cependant, le Centre pour les droits reproductifs soutenait : « Les droits des femmes à des services de soins de santé reproductive complets s’enracinent dans les normes des droits de l’homme universels garantissant le droit à la vie, à la santé, à la vie privée et à la non-discrimination. Ces droits sont violés lorsque les gouvernements rendent les services d’avortement inaccessibles aux femmes qui en ont besoin. En vertu du droit international, les gouvernements peuvent être tenus responsables des lois sévèrement restrictives sur l’avortement et de leur incapacité à assurer l’accès à l’avortement lorsqu’il est légal. » Rapport du Centre pour les droits reproductifs, “Bringing Rights to Bear: Abortion and Human Rights,” 14 janvier 2009, p.1.  http://reproductiverights.org/en/document/bringing-rights-to-bear-abortion-and-human-rights]

 

La disparité entre ce qui était dit par le Centre pour les soins reproductifs en 2003, puis en 2009, vient du fait qu’en 2003 ils s’adressaient au cours d’une réunion privée à leur personnel, au conseil d’administration et aux parties intéressées, alors qu’en 2009 ils parlaient en public. Rien n’avait changé entre-temps, que ce soit dans le droit coutumier ou dans les traités, qui aurait rendu la déclaration de 2003 invalide.

 

Les organisations promouvant les droits de l’homme internationaux ont également traditionnellement reconnu que le fait «[qu’]il n’existe pas de droit à l’avortement qui soit généralement accepté en droit international  » [Amnesty International, ‘‘Women, Violence and Health’’, 18 février 2005].

 

Certaines de ces organisations ont récemment changé leur position et utilisent souvent un langage presque identique à celui des documents du Centre pour les soins reproductifs. Par exemple, Amnistie internationale affirmait en 2008 que « le rejet des réformes juridiques du Federal District Penal Code [libéralisant l’accès à l’avortement] aura en fait pour résultat la violation des obligations internationales du Mexique en matière des droits de l’homme. » Amnistie internationale, Mémoire à la Cour suprême du Mexique, mars 2008.

 

Le Mémoire d’Amnistie internationale dans le cas du Mexique a été présenté quelques mois après une conférence sur le droit à l’avortement durant laquelle Amnistie internationale avait annoncé qu’elle plaiderait en faveur du droit à l’avortement. La directrice du groupe sur les droits sexuels et reproductifs a annoncé qu’Amnistie internationale se joindrait à la stratégie internationale du Centre pour les soins reproductifs dans son litige concernant les droits à l’avortement en les aidant à contester devant les tribunaux nationaux les lois restrictives sur l’avortement. Lorsque la représentante d’Amnistie internationale déclara que son organisation ne promouvait les droits à l’avortement qu’en certaines circonstances seulement et non dans tous les cas, son homologue à Human Rights Watch a répliqué que la distinction était insignifiante, et a ensuite « accueilli » Amnistie internationale dans le bercail des défenseurs des droits internationaux à l’avortement. À la même conférence, le secrétaire général du directeur exécutif d’Amnistie internationale annonça que le groupe se joindrait également au Centre pour les soins reproductifs dans une nouvelle initiative juridique pour promouvoir un « droit » à la santé maternelle comprenant l’avortement. [Remarks at the Women Deliver conference, London, october 2007. Voir “Six Problems with Women Deliver,” International Organizations Research Group Briefing Paper No. 2 (5 novembre 2007), http://www.c-fam.org/docLib/20080611_Women_Deliver_final.pdf].

 

Pour une discussion sur la « santé reproductive » et sa relation avec l’avortement, voir, ci-dessous, notes de l’Article 7.

Notes de l’Article 6

 

Si les autorités accordées à ces organismes varient selon les termes des traités qui les ont créés, le rôle de ces organismes de traités est de surveiller et de faire des recommandations, et non de prendre des décisions. Par exemple, l’article 21 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) précise que le comité  « peut formuler des suggestions et des recommandations générales fondées sur l’examen des rapports et des renseignements reçus des États parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité, accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties ». De la même manière, l’article 45 de la Convention sur les droits de l’enfant mentionne que le comité « peut faire des suggestions et des recommandations d’ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention », et l’article 40 (4) de la Convention internationale sur les droits civiques et politiques (CIDCP) stipule que le Comité « adresse aux États parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu’il jugerait appropriées ». Aucun traité des Nations unies n’autorise un organisme de traités à donner des interprétations du traité qui soient exécutoires pour les États parties. Bien que par la suite les protocoles facultatifs de quelques traités autorisent les organismes de traité à se prononcer dans des cas de plaintes individuelles, ces jugements ne peuvent être rendus que lorsque les États ont ratifié le protocole facultatif en question et ils ne sont alors exécutoires que pour les parties impliquées dans ce litige en particulier.

 

Les États parties ont fait de nombreuses déclarations établissant clairement qu’ils ne considèrent pas juridiquement exécutoires les commentaires des organismes de traités et qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’ils le deviennent lorsque ces traités ont été négociés. Selon l’article 31(3)(b) de la Convention de Vienne sur le droit des traités, cette pratique subséquente devrait être prise en compte dans l’interprétation du traité. Voir, par exemple, Rapport du comité des droits de l’homme, 50e sess., supp. No 40, annexe VI. Observations des États parties sous l’article 40, paragraphe 5 de la Convention, doc. A/50/40 (5 octobre 1995) (« Le Royaume-Uni sait bien entendu que les observations générales adoptées par le Comité ne sont pas juridiquement obligatoires. ») Voir également, les déclarations des États-Unis pour qui le système du Pacte « n’impose pas aux États parties l’obligation de donner effet aux interprétations du Comité, ni ne confère au Comité le pouvoir de donner des interprétations définitives ou obligatoires du Pacte ». Id p.130 : « le Comité n’a pas le pouvoir de donner des interprétations ou des avis obligatoires », et, « Les auteurs du Pacte auraient pu attribuer ce rôle au Comité mais ils ont délibérément choisi de ne pas le faire. » Id.

 

Même les commentateurs juridiques qui ont plaidé en faveur d’un élargissement des pouvoirs des organismes de traités ont reconnu que les interprétations des organismes de traités ne sont pas contraignantes pour les États parties. Voir, par exemple, Manfred Nowak, « Nécessité d’un tribunal international des droits de l’homme », Human Rights Law Review 7:1, 252 (2007) (faisant remarquer que les organismes de traités « émettent des jugements non contraignants dans les cas de plaintes individuelles ainsi que … des observations et des recommandations finales sur les procédures de notification et d’enquête de l’État »; Michael O’Flaherty and John Fisher, “Sexual Orientation, Gender Identity and International Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles,” Human Rights Law Review 8:2, 215 (2008) (« Les observations finales sont de nature flexible et non contraignante »); Christina Zampas & Jaime M. Gher, “Abortion as a Human Right – International and Regional Standards,” Human Rights Law Review 8:2, 253 (2008) (faisant remarquer que les organismes de traités « ne sont pas des organismes judiciaires et que leurs observations finales ne sont pas juridiquement exécutoires ».

 

En dépit de ce consensus et du fait que le traité dont il surveille l’application ne mentionne pas l’avortement, le Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a lu dans ce traité un droit à l’avortement et a fait pression sur plus de 90 pays pour libéraliser leurs lois sur l’avortement. [Human Rights Watch, “International Human Rights Law and Abortion in Latin America,” July 2005, p.5]. Le Comité a déclaré dans sa Recommandation générale n. 24 que « lorsque c’est possible, la législation criminalisant l’avortement devrait être amendée afin d’éliminer les mesures punitives imposées aux femmes qui subissent un avortement. » De plus, CEDAW affirme dans sa Recommandation générale que les nations « doivent également mettre en place un système qui assure que les décisions des tribunaux soient suivies d’effet. Dans le cas contraire, il y aurait violation de l’article 12 ». Lorsque les nations négociaient les traités, rien n’indiquait que cet article incluait les droits à l’avortement, et aucune nation n’a réservé sa position sur cet article afin de protéger ses lois criminalisant l’avortement. Un tribunal national a cependant accepté que  les commentaires de CEDAW faisaient autorité à cet égard. La Haute Cour de Colombie a ordonné une libéralisation de sa loi nationale sur l’avortement en 2006 et la majorité de la Cour faisait référence aux commentaires des organismes de traités concernant l’avortement. [Constitutional Court of Columbia Decision C-355/06, 10 May 2006].

 

Le Comité des droits de l’homme a exhorté plus d’une douzaine de pays à libéraliser leur législation sur l’avortement. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a exercé des pressions sur plus de dix pays pour libéraliser leur législation sur l’avortement. Le Comité des droits de l’enfant et le Comité contre la torture ont également pressé les pays de libéraliser leur législation sur l’avortement.

 

 

Notes de l’Article 7

 

L’Organisation mondiale de la santé a soutenu que « l’accès à l’avortement légal et sans risques est un droit fondamental des femmes, où qu’elles soient » [Voir, par ex., World Health Organization, “Unsafe abortion: the Preventable Pandemic” (2006), www.who.int/reproductivehealth/publications/general/lancet_4.pdf.]. Le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) n’est pas autorisé à promouvoir l’avortement comme une forme de planification familiale par son mandat de la Conférence sur la population et le développement (CIPD), Programme d’action, clause 8.25. Il fait cependant la promotion de l’avortement en finançant des fournisseurs de services et des partisans de l’avortement qui le considèrent comme un droit, et en faisant de ces fournisseurs et de ces partisans ses partenaires et ses agents dans tous les pays du monde. Par exemple, le FNUAP finance le Centre pour les droits reproductifs (CRR), un cabinet d’avocats en faveur du droit à l’avortement.

 

Le FNUAP a également collaboré avec le CRR dans des réunions d’information pour les comités qui surveille la mise en application de la Convention contre la torture et la Convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels. Selon le CRR, ces réunions d’information insistaient sur « les violations des droits reproductifs » comme « le refus de services de soins de santé reproductive, y compris l’avortement et les soins postavortement ». [http://reproductiverights.org/en/press-room/center-briefs-un-committees-on-emerging-reproductive-rights-issues]

 

Le Programme d’action adopté par la Conférence internationale sur la population et le développement est souvent cité pour justifier les affirmations selon lesquelles il existe un droit international à l’avortement dérivant du droit reconnu internationalement à des soins de santé du plus haut niveau possible. [Voir CIPD Programme d’action, Caire 5-13 septembre 1994]. Bien qu’il ne soit pas juridiquement contraignant, ce Programme d’action demeure le seul document international de quelque importance qui contienne une définition des termes « santé reproductive et droits » que certains interprètent comme incluant un droit à l’avortement.

 

En fait, cette définition (qu’on trouve au paragraphe 7.2 du Programme d’action) ne fait aucune référence à l’avortement. Au contraire, plutôt que d’imposer à un État quelconque l’obligation de légaliser ou de dépénaliser l’avortement, le Programme d’action de la CIPD reconnaît explicitement aux États souverains le droit de légiférer sur cette question. Plus précisément, le paragraphe 8.25 déclare : « Toute mesure ou toute modification relative à l’avortement dans le cadre du système de santé ne peuvent être arrêtées qu’à l’échelon national ou local conformément aux procédures législatives nationales. »

 

Parce que la CIPD et le document issu de la Quatrième conférence mondiale sur les femmes à Pékin n’incluaient pas les droits à l’avortement, ses partisans se sont tournés vers le système de surveillance de la mise en application du traité de l’ONU sur les droits de l’homme pour trouver un droit à l’avortement. En 1996, le personnel du Bureau du haut-commissariat aux droits de l’homme, le Fonds des Nations unies pour la population, la Division pour l’avancement des femmes et les partisans non gouvernementaux de l’avortement ont produit un rapport définissant les moyens d’y arriver. La stratégie qui a été mise en œuvre dans les années subséquentes disait que « Les agences des Nations unies pourraient analyser chaque traité et le travail de chaque organisme de traité » pour promouvoir le programme comportant une redéfinition des différents droits pour tenter d’y fabriquer un droit à l’avortement. Selon le rapport, « Le droit à la vie … pourrait être élargi à la question de l’espérance de vie, y compris les distinctions entre les hommes et les femmes, particulièrement en ce qui concerne les questions de soins de santé sexuelle et reproductive qui affectent négativement l’espérance de vie des femmes, telles que les lois strictes sur l’avortement qui amènent des femmes à avorter dans des conditions dangereuses ». [Roundtable of Human Rights Treaty Bodies on Human Rights Approaches to Women’s Health, with a Focus on Sexual and Reproductive Health Rights, Glen Cove Report, (December 9-11, 1996), 22-23.  Le comité CEDAW a « apprécié » le rapport de la table ronde à sa 53e session en 1998,  (A/53/38/Rev.1), http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reports/18report.pdf].

 

Le Centre pour les droits reproductifs « trouve » lui aussi un droit à l’avortement en réinterprétant les traités : « Nous avons, avec d’autres, fondé les droits reproductifs sur un grand nombre de droits de l’homme reconnus, y compris le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne; le droit à la santé, à la santé en matière de reproduction et à la planification familiale; le droit de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances; le droit au consentement au mariage et à l’égalité dans le mariage; le droit à la vie privée… » [Voir, ci-dessus, la note de service interne du Centre pour les droits reproductifs et la position d’Amnistie internationale sur les droits à l’avortement. Note de l’Article 5]

 

 

Notes de l’Article 8

 

Il est généralement reconnu que le droit à la vie au sens de la Convention internationale sur les droits civiques et politiques (CIDCP) et d’autres instruments des droits de l’homme entraîne l’obligation de la part des États parties non seulement de s’abstenir de tuer illégalement, mais aussi de prendre des mesures positives pour empêcher ces meurtres. Voir, notamment, les arrêts L.C.B. c. Royaume-Uni du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions, 1998-III, p. 1403, § 36 : « … le droit à la vie en des termes généraux et, dans certaines circonstances bien définies, fait peser sur les États l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. »

 

La Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT), à l’article 26 (pacta sunt servanda) prévoit que « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. » L’article 31(1) de la CVDT stipule : « Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but », et les sections suivantes de l’article 31 spécifient les facteurs qui devraient être pris en considération dans l’interprétation des traités, tels que tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions, toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité, et toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

 

Parce que ni les règles d’interprétation énoncées dans l’article 31 de la CVDT ni aucune autre source autorisée n’indiquent que la responsabilité de l’État à protéger la vie humaine ne s’étend pas à tous les êtres humains, les États sont libres selon la CVDT d’interpréter leurs obligations en vertu de traités qui garantissent le droit à la vie comme incluant une obligation de protéger la vie de tous les êtres humains depuis le moment de la conception.

 

 

Notes de l’Article 9

 

Bien que cet Article mentionne en particulier l’avortement, les gouvernements devraient également se prémunir contre d’autres menaces à la vie des êtres humains à naître. Ces mesures incluent la recherche impliquant l’utilisation et la destruction d’embryons humains vivants, mais elles ne s’y limitent pas.

 

Les États peuvent, et en fait ils devraient, interpréter les obligations internationales sous les traités des droits de l’homme de l’ONU comme incluant le devoir de protéger juridiquement la vie humaine depuis son tout début, c’est-à-dire depuis le moment de sa conception comme l’indique la note précédente de l’Article 1. Un grand nombre de constitutions nationales protègent déjà la vie des êtres humains depuis la conception, y compris celles du Chili, de la République dominicaine, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, d’Irlande, de Madagascar, du Pérou, des Philippines et de la Hongrie.

 

De fait, les deux tiers environ des pays du monde continuent de rendre l’avortement interdit par la loi dans toutes ou presque toutes les circonstances. Selon la plus récente compilation par le Centre pour les soins reproductifs, un groupe partisan de l’avortement, 68 pays interdisent l’avortement ou ne l’autorisent que pour sauver la vie de la mère, et 59 autres pays ne le permettent que pour préserver la vie ou la santé de la mère. Environ un tiers de ces pays ont également des exceptions en cas de viol, et quelques-uns pour des cas d’inceste ou de malformation du fœtus. [Centre pour les soins reproductifs – Tableau : Les lois relatives à l’avortement dans le monde, septembre 2007]. Si ces 127 lois n’offrent pas toutes à l’enfant à naître le champ complet de la protection juridique appropriée, elles reflètent cependant clairement la reconnaissance continuelle par une écrasante majorité des nations que les enfants à naître ont droit à une protection et qu’il n’existe pas de droit à l’avortement. Par contraste, 56 pays seulement autorisent l’avortement sans restriction quant à la raison, et 22 pays uniquement ne fixent aucune limite à la période de gestation. Dans 14 autres pays, l’avortement est interdit sauf exception pour des raisons socio-économiques. [Tableau, ci-dessus].

 

Parmi les exemples de pressions exercées sur des nations en voie de développement par des pays développés il y a celui du Nicaragua en 2006 en réponse à la décision de sa législature de bannir l’avortement « thérapeutique ». Le terme « thérapeutique » est mentionné ici parce que c’est celui habituellement utilisé, même si nous pensons que l’avortement ne peut pas être considéré, en soi, comme un traitement pour une maladie.

 

Les ambassadeurs du Nicaragua, de la Suède, de la Finlande, du Danemark, de la Norvège et des Pays-Bas, ainsi que les représentants des gouvernements des États-Unis et du Canada, la Commission européenne et les agences des Nations unies (l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds des Nations unies pour le développement (FNUAP), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), ont signé une lettre conjointe au Président de l’Assemblée nationale, Eduardo Gomez Lopez, le 20 octobre 2006, dans laquelle ils demandaient instamment une annulation du vote en raison du fait que la nouvelle loi sur l’avortement « affecterait la vie, la santé et la sécurité juridique des femmes du Nicaragua ». La principale signataire de la lettre, Eva Zetterberg, ambassadrice de la Suède au Nicaragua, annonçait quelques mois plus tard lors d’une conférence des pays donateurs que les donateurs « veulent assurer un plan avec des mécanismes qui garantissent une meilleure corrélation entre l’aide accordée et les politiques gouvernementales » et que l’avortement « est pour nous extrêmement important ». [“Empieza Mesa Global entre el gobierno y los paises donantes,” La Voz, July 3, 2007; “Breves Nicaragua,” Revista Envio, July 2007.] Peu de temps après, la Suède annonçait un retrait progressif de toute assistance au Nicaragua. Ce retrait a été largement considéré au Nicaragua comme une punition pour la nouvelle loi interdisant l’avortement « thérapeutique ». [“Diputados acusan a la Embajadora Suecia,” El Nuevo Diario, 29 août 2007.]